Depuis le 23 mai 2019, la prescription est de 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » (L.615-8 CPI).
Le point de départ de l’action civile en contrefaçon, « le dernier fait », conduit à allonger le délai de prescription qui ne commence plus à la date de réalisation des actes mais à celle à laquelle le titulaire des droits en a eu ou aurait dû en avoir eu connaissance.
Aucune disposition relative au droit transitoire n’est prévue pour l’action en contrefaçon. Ainsi, l’application de cette disposition aux faits antérieurs à son entrée en vigueur devra être déterminée par la jurisprudence.
Avant la loi PACTE, le Code de la propriété intellectuelle ne prévoyait aucune disposition concernant la prescription des actions en nullité de brevets, et la jurisprudence s’appuyait sur l’article 2224 du Code civil pour appliquer un délai de 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Désormais, il est établi que l’action en nullité des titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) est imprescriptible (L.615-8-1 CPI). Cette nouvelle disposition s’applique aux titres en vigueur, et pour lesquels le délai de prescription ne serait pas encore arrivé à expiration, mais est sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée au jour de l’entrée en vigueur de la loi.